Vu la Constitution;
Vu la loi n°70-23 du 06 juin 1970, fixant l'organisation générale de la Défense nationale,modifiée par les lois n°72-92 du29 novembre 1972 et n°82-17 du 23 juillet 1982;
Vu la loi n°84-62 du 16 août 1984, relative à l'organisation générale des Forces armées,modifiée par la loi n°89-02 du 17 janvier 1989;
Vu le décret 76-765 du 21 juillet 1976, fixant l'indemnité allouée aux fonctionnaires et agent de l'Etat occupant certains emplois, modifié;
Vu le décret n°97-637 du 19 juin 1997, fixant l'organisation et les limites des zones;
Vu le décret n°2006-110 16 février 2006, portant organisation du Ministère des Forces Armées;
Vu le décret 2006-111 du 16 février 2006, portant organisation de l'Etat-major général des armées, des états-majors d'armée et des directeurs de service rattachées ;
Vu le décret n° 2009-451 du 30 avril 2009, portant nomination du Premier Ministre;
Vu le décret n° 2009-459 du 07. mai 2009, portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères ;
Vu le décret n°2009-548 du 09 juin 2009, mettant fin aux fonctions d'un Ministre, nommant un nouveau Ministre et fixant la composition du Gouvernement;
Sur le rapport du Ministre d'Etat, Ministre des Forces Armées ;
- D E C R E T E
Article premier: Le commandement territorial est réparti entre sept zones militaires couvrant chacune une ou plusieurs régions administratives.
Article 2: La compétence territoriale des commandements de zone militaire est fixée ainsi qu'il
Suit :
- Zone militaire N° 01: Dakar
- Zone militaire N° 02: Saint louis, Louga et Matam
- Zone militaire N° 03: Kaolack, Fatik et Kaffrine
- Zone militaire N° 04: Tambacounda et Kedougou
- Zone militaire N° 05: Ziguinchor
- Zone militaire N° 06: Kolda et Sedhiou
- Zone militaire N° 07: Thies et Diourbel
Article 3: Le commandement de la zone militaire est exercé par un officier général ou Supérieur nommé par décret sur proposition du Ministre des Forces Armées.
Il est directement subordonné au Chef d'Etat-major général des Armées.
Article 4: Le commandant de zone militaire est secondé par un officier supérieur adjoint
nommé par décret et ayant rang, prérogatives et avantages d'un chef de chaîne d'état-major d'armée. Il le supplée en cas d'absence.
Il dispose en outre de deux officiers supérieurs chargés respectivement des opérations et de la logistique nommée par arrêté du Ministre des Forces armées; ils ont rang, prérogatives et avantages d'un chef de corps.
Article 5: Le commandant de zone militaire exerce ses attributions dans le cadre des Dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation générale de la défense nationale, dans les limites géographiques relevant de la compétence de sa zone.
Article 6: La mission de la zone militaire est de:
- défendre l'intégrité du territoire et, en liaison avec les forces de sécurité, garantir
- la sécurité des personnes et des biens contre toute forme de menace;
- participer dans les conditions fixées par la loi au maintien et au rétablissement de L’ordre public;
- assister les populations et soutenir les structures compétentes en cas de sinistre.
Article 7: Le commandant de zone militaire assure le commandement des troupes Implantées dans la zone à l'exclusion des forces de réserve générale ainsi que les bases Aériennes et navales qui relèvent directement de leurs Armées d'appartenance.
A ce titre, ses attributions s'étendent à toutes les questions concernant
L’instruction et l'emploi des troupes, l'administration intérieure des corps de troupe, la Discipline, l'hygiène, la préparation du travail d'avancement du personnel.
Article 8: Le commandant de zone militaire assure le commandement territorial de la zone.
Ses attributions s'étendent sur toutes les questions relatives à la discipline générale, au service de garnison, au recrutement et à la mobilisation, au contrôle de l'utilisation des effectifs dans les établissements militaires, à l'organisation détaillée de la défense de la zone selon les directives données par le Haut Commandement.
Article 9: Les effectifs et les dotations en matériels et équipements de chaque zone militaire doit fixés par instruction du Ministre des Forces Armées.
Article 10: Un arrêté du Ministre des Forces Armées fixera l'immatriculation des unités. Article 11: Sont abrogées toutes dispositions contraires notamment à celles du décret n°97 637 du 19 juin 1997.
Article 12: Le Ministre des Forces Armées est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à dakar ,le 23 juillet 2009
- Se connecter pour poster des commentaires